47. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit informer tout résident qu’il peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), formuler directement une plainte à l’agence relativement aux services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de la résidence.
L’exploitant doit afficher visiblement, dans un lieu accessible aux résidents, les renseignements relatifs à l’exercice de ce droit, lesquels doivent notamment prévoir qu’une telle plainte doit être adressée au commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services et indiquer les coordonnées de ce commissaire.